T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
135. Lorsque la Commission suspend ou révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport, le répondant doit, dans le délai qu’elle prescrit, en aviser les chauffeurs inscrits auprès de lui. Ceux-ci doivent cesser d’offrir tout transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre de ce système à la date fixée par la Commission.
En outre, le répondant doit, selon le cas, cesser d’exercer les fonctions de répartiteur pour ce système de transport ou s’assurer que le fournisseur dont il retient les services cesse d’exercer ces fonctions pour ce système.
2019, c. 18, a. 135.
En vig.: 2020-10-10
135. Lorsque la Commission suspend ou révoque l’autorisation qu’elle a octroyée à l’égard d’un système de transport, le répondant doit, dans le délai qu’elle prescrit, en aviser les chauffeurs inscrits auprès de lui. Ceux-ci doivent cesser d’offrir tout transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre de ce système à la date fixée par la Commission.
En outre, le répondant doit, selon le cas, cesser d’exercer les fonctions de répartiteur pour ce système de transport ou s’assurer que le fournisseur dont il retient les services cesse d’exercer ces fonctions pour ce système.
2019, c. 18, a. 135.