T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
13. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation :
1°  les documents attestant qu’elle a complété la formation visée au paragraphe 2° de l’article 10 et qu’elle a réussi l’examen visé au paragraphe 4° de cet article;
2°  l’un ou l’autre de son certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste de ses antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14;
3°  tout autre document que peut déterminer un règlement du gouvernement;
4°  les frais déterminés par règlement de la Société.
2019, c. 18, a. 13.
En vig.: 2020-10-10
13. La demanderesse joint à sa demande d’autorisation :
1°  les documents attestant qu’elle a complété la formation visée au paragraphe 2° de l’article 10 et qu’elle a réussi l’examen visé au paragraphe 4° de cet article;
2°  l’un ou l’autre de son certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste de ses antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14;
3°  tout autre document que peut déterminer un règlement du gouvernement;
4°  les frais déterminés par règlement de la Société.
2019, c. 18, a. 13.