T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
129. Avant de révoquer ou de suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée relativement à une automobile, la Société notifie par écrit au propriétaire de cette automobile le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 129.
En vig.: 2020-10-10
129. Avant de révoquer ou de suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée relativement à une automobile, la Société notifie par écrit au propriétaire de cette automobile le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 18, a. 129.