T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
123. La Société peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur chaque fois qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°  il a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
2°  il a fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, sauf dans les cas visés aux articles 121 et 122.
2019, c. 18, a. 123.
En vig.: 2020-10-10
123. La Société peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur chaque fois qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
1°  il a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
2°  il a fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, sauf dans les cas visés aux articles 121 et 122.
2019, c. 18, a. 123.