T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
121. L’autorisation octroyée par la Société à un chauffeur est révoquée de plein droit lorsqu’il est déclaré coupable d’une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° ou 2° de l’article 11.
Dans une poursuite intentée contre un chauffeur autorisé pour une telle infraction, le poursuivant doit demander la confiscation du permis délivré en vertu de l’article 18.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Société; il doit en aviser le chauffeur. Cet avis peut être donné à l’occasion ou après le prononcé de la sentence. Dans tous les cas, la date de la confiscation est réputée être la date de la déclaration de culpabilité.
Le greffier doit, sans délai, transmettre un avis de la confiscation du permis à la Société.
2019, c. 18, a. 121.
En vig.: 2020-10-10
121. L’autorisation octroyée par la Société à un chauffeur est révoquée de plein droit lorsqu’il est déclaré coupable d’une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° ou 2° de l’article 11.
Dans une poursuite intentée contre un chauffeur autorisé pour une telle infraction, le poursuivant doit demander la confiscation du permis délivré en vertu de l’article 18.
Le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce permis pour qu’il soit remis à la Société; il doit en aviser le chauffeur. Cet avis peut être donné à l’occasion ou après le prononcé de la sentence. Dans tous les cas, la date de la confiscation est réputée être la date de la déclaration de culpabilité.
Le greffier doit, sans délai, transmettre un avis de la confiscation du permis à la Société.
2019, c. 18, a. 121.