T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
93. La Commission peut délivrer un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes par automobile antique à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies par règlement du gouvernement.
Ce permis se rapporte à une automobile et est délivré pour tout le territoire du Québec.
Les articles 4, 21, le premier alinéa de l’article 26 et les articles 49, 50, 51 à 59 et 61 ne s’appliquent pas à ce permis.
1983, c. 46, a. 93; 1993, c. 12, a. 24.
93. La Commission doit, avant de délivrer ce permis à une entreprise, fixer le nombre maximum d’automobiles qui peuvent être exploitées en vertu de ce permis, lequel ne peut excéder le nombre d’automobiles immatriculées au nom de cette entreprise le 16 novembre 1983 pour le type de transport autorisé.
1983, c. 46, a. 93.