T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
91. La Commission peut délivrer un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes à l’occasion d’un baptême, d’un mariage, d’une union civile ou de funérailles à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies par règlement du gouvernement.
Ce permis se rapporte à une automobile et est délivré pour tout le territoire du Québec.
Les articles 4, 21, le premier alinéa de l’article 26 et les articles 49, 50 et 51 à 59 ne s’appliquent pas à ce permis.
1983, c. 46, a. 91; 1993, c. 12, a. 24; 2002, c. 6, a. 216.
91. La Commission peut délivrer un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes à l’occasion d’un baptême, d’un mariage ou de funérailles à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies par règlement du gouvernement.
Ce permis se rapporte à une automobile et est délivré pour tout le territoire du Québec.
Les articles 4, 21, le premier alinéa de l’article 26 et les articles 49, 50 et 51 à 59 ne s’appliquent pas à ce permis.
1983, c. 46, a. 91; 1993, c. 12, a. 24.
91. La Commission peut, sur demande d’un titulaire de permis visé à l’article 82 autre que celui qui détient un permis de limousine, délivrer un permis de taxi spécialisé aux fins de la présente loi si le transport autorisé était effectué par automobile avant le 16 novembre 1983.
1983, c. 46, a. 91.