T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
90.2. La Commission doit, avant de délivrer ce permis, fixer le nombre maximum d’automobiles qui peuvent être exploitées en vertu du permis; ce nombre ne peut cependant pas excéder le nombre maximum d’automobiles exploitées en vertu de l’article 77 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, chapitre 35).
La Commission doit aussi indiquer pour quel territoire elle délivre le permis; ce territoire doit correspondre au territoire de l’autorité régionale dans lequel est situé le principal établissement du demandeur.
1985, c. 35, a. 58; 1986, c. 63, a. 23; 1999, c. 40, a. 321.
90.2. La Commission doit, avant de délivrer ce permis, fixer le nombre maximum d’automobiles qui peuvent être exploitées en vertu du permis; ce nombre ne peut cependant pas excéder le nombre maximum d’automobiles exploitées en vertu de l’article 77 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, chapitre 35).
La Commission doit aussi indiquer pour quel territoire elle délivre le permis; ce territoire doit correspondre au territoire de l’autorité régionale dans lequel est située la principale place d’affaires du demandeur.
1985, c. 35, a. 58; 1986, c. 63, a. 23.
90.2. La Commission doit, avant de délivrer ce permis, fixer le nombre maximum d’automobiles qui peuvent être exploitées en vertu du permis; ce nombre ne peut cependant pas excéder le nombre maximum d’automobiles exploitées en vertu de l’article 77 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les transports (1985, chapitre 35).
1985, c. 35, a. 58.