T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
77.2. (Abrogé).
1987, c. 26, a. 23; 1992, c. 61, a. 606.
77.2. Un paiement effectué suivant les articles 75, 76 ou 76.1 de même que tout autre paiement accepté par le poursuivant est présumé avoir été fait par la personne à qui le billet, l’avis ou la sommation est adressé.
Après ce paiement, cette personne est considérée comme ayant été déclarée coupable de l’infraction.
Toute procédure ultérieure relative à cette infraction est nulle.
Ce paiement ne peut être invoqué comme admission de responsabilité civile.
1987, c. 26, a. 23.