T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
76.2. (Abrogé).
1987, c. 26, a. 21; 1992, c. 61, a. 606.
76.2. Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n’a été reçu, le juge ou le juge de paix spécialement autorisé par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) peut, si le contrevenant admet sa culpabilité, le condamner pour l’infraction décrite à l’avis ou au billet d’infraction ou à la sommation.
Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n’a été reçu et si le contrevenant fait défaut de comparaître, le juge ou le juge de paix peut procéder par défaut et peut le condamner après s’être assuré que la sommation a été dûment signifiée et que l’avis ou le billet d’infraction a été dûment complété et signé, auquel cas il fait preuve de son contenu.
1987, c. 26, a. 21.