T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
76.1. (Abrogé).
1987, c. 26, a. 21; 1992, c. 61, a. 606.
76.1. Si l’amende n’est pas payée dans le délai prévu par l’article 75 ou 76, selon le cas, une sommation est signifiée au contrevenant qui, en tout temps avant la comparution, peut admettre sa culpabilité en payant au greffier du tribunal devant lequel il a été assigné à comparaître, le montant de l’amende, le montant des frais et de ceux de la sommation qui sont de 15 $.
1987, c. 26, a. 21.