T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
72. Lorsqu’une personne morale commet une infraction visée aux articles 70 et 70.1, tout administrateur, employé ou agent de la personne morale qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1983, c. 46, a. 72; 1990, c. 82, a. 19; 1999, c. 40, a. 321.
72. Lorsqu’une corporation commet une infraction visée aux articles 70 et 70.1, tout administrateur, employé ou agent de la corporation qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1983, c. 46, a. 72; 1990, c. 82, a. 19.
72. Lorsqu’une corporation commet une infraction visée à l’article 70, tout administrateur, employé ou agent de la corporation qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1983, c. 46, a. 72.