T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
68. La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre et révoquer un permis de taxi;
1.1°  autoriser un titulaire de permis de taxi à spécialiser son entreprise en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.2°  prescrire, pour chaque agglomération ou région qu’elle indique, les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.3°  délivrer, renouveler, transférer, suspendre et révoquer le permis de gestion de l’offre de service visé au paragraphe 21° de l’article 60 lorsqu’une autorité régionale n’exerce pas les pouvoirs visés au paragraphe 8° de l’article 62;
2°  créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
2.1°  fixer, pour la période et pour les territoires qu’elle indique et selon les facteurs et les critères qu’elle établit, le montant maximum des frais d’utilisation d’une automobile conduite par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu;
3°  (paragraphe abrogé);
3.1°  prescrire l’obligation d’apposer sur un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe, le cas échéant, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine et fixer les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
3.2°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
3.3°  prescrire les régions dans lesquelles un taxi doit être équipé d’un taximètre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6°  enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7°  déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation;
8°  modifier le territoire pour lequel un permis a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de ce permis corresponde, à compter du renouvellement du permis, au territoire délimité en vertu du paragraphe 2°.
Les règles de procédure et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 48 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
1983, c. 46, a. 68; 1984, c. 23, a. 40; 1986, c. 63, a. 16; 1987, c. 26, a. 17; 1990, c. 82, a. 15; 1993, c. 12, a. 17; 1996, c. 2, a. 969; 1997, c. 43, a. 787; 1998, c. 8, a. 10.
68. La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre et révoquer un permis de taxi;
1.1°  autoriser un titulaire de permis de taxi à spécialiser son entreprise en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.2°  prescrire, pour chaque agglomération ou région qu’elle indique, les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.3°  délivrer, renouveler, transférer, suspendre et révoquer le permis de gestion de l’offre de service visé au paragraphe 21° de l’article 60 lorsqu’une autorité régionale n’exerce pas les pouvoirs visés au paragraphe 8° de l’article 62;
2°  créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
2.1°  fixer, pour la période et pour les territoires qu’elle indique et selon les facteurs et les critères qu’elle établit, le montant maximum des frais d’utilisation d’une automobile conduite par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu;
3°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
3.1°  prescrire l’obligation d’apposer sur un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe, le cas échéant, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine et fixer les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
3.2°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
3.3°  prescrire les régions dans lesquelles un taxi doit être équipé d’un taximètre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6°  enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7°  déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation;
8°  modifier le territoire pour lequel un permis a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de ce permis corresponde, à compter du renouvellement du permis, au territoire délimité en vertu du paragraphe 2°.
Une décision prise en vertu du paragraphe 3° ne s’applique pas aux titulaires de permis qui opèrent sur le territoire d’une autorité régionale, lorsque sur celui-ci est en vigueur un règlement correspondant adopté en vertu de l’article 62.
Les règles de procédure et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 48 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
1983, c. 46, a. 68; 1984, c. 23, a. 40; 1986, c. 63, a. 16; 1987, c. 26, a. 17; 1990, c. 82, a. 15; 1993, c. 12, a. 17; 1996, c. 2, a. 969; 1997, c. 43, a. 787.
68. La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre et révoquer un permis de taxi;
1.1°  autoriser un titulaire de permis de taxi à spécialiser son entreprise en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.2°  prescrire, pour chaque agglomération ou région qu’elle indique, les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.3°  délivrer, renouveler, transférer, suspendre et révoquer le permis de gestion de l’offre de service visé au paragraphe 21° de l’article 60 lorsqu’une autorité régionale n’exerce pas les pouvoirs visés au paragraphe 8° de l’article 62;
2°  créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
2.1°  fixer, pour la période et pour les territoires qu’elle indique et selon les facteurs et les critères qu’elle établit, le montant maximum des frais d’utilisation d’une automobile conduite par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu;
3°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
3.1°  prescrire l’obligation d’apposer sur un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe, le cas échéant, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine et fixer les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
3.2°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
3.3°  prescrire les régions dans lesquelles un taxi doit être équipé d’un taximètre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6°  enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7°  déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation;
8°  modifier le territoire pour lequel un permis a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de ce permis corresponde, à compter du renouvellement du permis, au territoire délimité en vertu du paragraphe 2°.
Une décision prise en vertu du paragraphe 3° ne s’applique pas aux titulaires de permis qui opèrent sur le territoire d’une autorité régionale, lorsque sur celui-ci est en vigueur un règlement correspondant adopté en vertu de l’article 62.
Les règles de pratique et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
1983, c. 46, a. 68; 1984, c. 23, a. 40; 1986, c. 63, a. 16; 1987, c. 26, a. 17; 1990, c. 82, a. 15; 1993, c. 12, a. 17; 1996, c. 2, a. 969.
68. La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre et révoquer un permis de taxi;
1.1°  autoriser un titulaire de permis de taxi à spécialiser son entreprise en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.2°  prescrire, pour chaque agglomération ou région qu’elle indique, les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe;
1.3°  délivrer, renouveler, transférer, suspendre et révoquer le permis de gestion de l’offre de service visé au paragraphe 21° de l’article 60 lorsqu’une autorité régionale n’exerce pas les pouvoirs visés au paragraphe 8° de l’article 62;
2°  créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
2.1°  fixer, pour la période et pour les territoires qu’elle indique et selon les facteurs et les critères qu’elle établit, le montant maximum des frais d’utilisation d’une automobile conduite par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu;
3°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
3.1°  prescrire l’obligation d’apposer sur un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe, le cas échéant, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine et fixer les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
3.2°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
3.3°  prescrire les régions dans lesquelles un taxi doit être équipé d’un taximètre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6°  enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7°  déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation;
8°  modifier le territoire pour lequel un permis a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de ce permis corresponde, à compter du renouvellement du permis, au territoire délimité en vertu du paragraphe 2°.
Une décision prise en vertu du paragraphe 3° ne s’applique pas aux titulaires de permis qui opèrent sur le territoire d’une autorité régionale où est en vigueur un règlement correspondant adopté en vertu de l’article 62.
Les règles de pratique et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
1983, c. 46, a. 68; 1984, c. 23, a. 40; 1986, c. 63, a. 16; 1987, c. 26, a. 17; 1990, c. 82, a. 15; 1993, c. 12, a. 17.
68. La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre et révoquer un permis de taxi;
2°  créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
3°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
3.1°  prescrire l’obligation d’apposer sur un taxi, une limousine ou une limousine de grand luxe, le cas échéant, une vignette d’identification selon la forme et la teneur qu’elle détermine et fixer les frais d’obtention et de renouvellement d’une telle vignette;
3.2°  procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6°  enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7°  déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation;
8°  modifier le territoire pour lequel un permis a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de ce permis corresponde, à compter du renouvellement du permis, au territoire délimité en vertu du paragraphe 2°.
Une décision prise en vertu du paragraphe 3° ne s’applique pas aux titulaires de permis qui opèrent sur le territoire d’une autorité régionale où est en vigueur un règlement correspondant adopté en vertu de l’article 62.
Les règles de pratique et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
1983, c. 46, a. 68; 1984, c. 23, a. 40; 1986, c. 63, a. 16; 1987, c. 26, a. 17; 1990, c. 82, a. 15.
68. La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, modifier, suspendre et révoquer un permis de taxi;
2°  créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
3°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6°  enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7°  déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation;
8°  modifier le territoire pour lequel un permis a été délivré de manière à tenir compte de toute modification du territoire d’une agglomération ou de manière à ce que le territoire de ce permis corresponde, à compter du renouvellement du permis, au territoire délimité en vertu du paragraphe 2°.
Une décision prise en vertu du paragraphe 3° ne s’applique pas aux titulaires de permis qui opèrent sur le territoire d’une autorité régionale où est en vigueur un règlement correspondant adopté en vertu de l’article 62.
Les règles de pratique et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.
Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut tenir compte de l’intérêt public.
1983, c. 46, a. 68; 1984, c. 23, a. 40; 1986, c. 63, a. 16; 1987, c. 26, a. 17.
68. La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, suspendre et révoquer un permis de taxi;
2°  créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
3°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6°  enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7°  déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation;
8°  modifier le territoire pour lequel un permis a été délivré pour que ce territoire corresponde, à compter du renouvellement du permis, au territoire délimité en vertu du paragraphe 2°.
Une décision prise en vertu des paragraphes 3° ou 4° ne s’applique pas aux titulaires de permis qui opèrent sur le territoire d’une autorité régionale où est en vigueur un règlement correspondant adopté en vertu de l’article 62.
Les règles de pratique et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.
Les dispositions de la Loi sur les transports qui régissent la révision et l’appel des décisions de la Commission s’appliquent de la même manière dans le cadre de la présente loi.
1983, c. 46, a. 68; 1984, c. 23, a. 40; 1986, c. 63, a. 16.
68. La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, suspendre et révoquer un permis de taxi;
2°  créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
3°  fixer des taux et des tarifs pour chaque type de transport qu’elle indique, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
4°  autoriser généralement ou spécialement les titulaires de permis de taxi à effectuer un transport par taxi à un prix différent des taux et tarifs en vigueur dans l’exécution d’un contrat écrit;
5°  reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6°  enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7°  déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation.
Une décision prise en vertu des paragraphes 3° ou 4° ne s’applique pas aux titulaires de permis qui opèrent sur le territoire d’une autorité régionale où est en vigueur un règlement correspondant adopté en vertu de l’article 62.
Les règles de pratique et de régie interne de la Commission, adoptées en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires introduites dans le cadre de la présente loi.
Les dispositions de la Loi sur les transports qui régissent la révision et l’appel des décisions de la Commission s’appliquent de la même manière dans le cadre de la présente loi.
1983, c. 46, a. 68; 1984, c. 23, a. 40.
68. La Commission des transports du Québec peut dans le cadre des règlements:
1°  délivrer, renouveler, transférer, restreindre, suspendre et révoquer un permis de taxi;
2°  créer et délimiter des régions, non comprises dans une agglomération, à l’intérieur du territoire d’une autorité régionale;
3°  fixer des taux et des tarifs pour chaque type de transport qu’elle indique, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum;
4°  autoriser généralement ou spécialement les titulaires de permis de taxi à effectuer un transport par taxi à un prix différent des taux et tarifs en vigueur dans l’exécution d’un contrat écrit;
5°  reconnaître une ligue de propriétaires de taxi par agglomération;
6°  enquêter sur la gestion ou les activités d’une ligue reconnue;
7°  déterminer si la cotisation annuelle prévue par l’article 52 est suffisante pour permettre à la ligue de s’acquitter des responsabilités prévues à l’article 50 et dans le cadre de l’article 52 fixer cette cotisation.
Une décision prise en vertu des paragraphes 3° ou 4° ne s’applique pas aux titulaires de permis qui opèrent sur le territoire d’une autorité régionale où est en vigueur un règlement correspondant adopté en vertu de l’article 62.
Les décisions rendues par la Commission en vertu de la présente loi sont sujettes aux mêmes règles de révision et d’appel que celles qui sont rendues en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
1983, c. 46, a. 68.