T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
67. Des municipalités dont le territoire est compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté peuvent conclure une entente intermunicipale pour créer une régie intermunicipale et la charger de la surveillance et du contrôle du transport par taxi sur leur territoire.
Toutefois, une municipalité dont le territoire fait partie d’une agglomération visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 60 ne peut conclure une entente en vertu du premier alinéa qui si l’ensemble des municipalités dont le territoire fait partie de cette agglomération sont parties à l’entente.
L’entente doit être conclue conformément au Code municipal (chapitre C‐27.1) ou à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et copie doit en être transmise à la Commission des transports du Québec.
Une régie intermunicipale créée en vertu du présent article constitue la seule autorité régionale au sens de la présente loi sur le territoire des municipalités parties à l’entente.
1983, c. 46, a. 67; 1996, c. 2, a. 968.
67. Des municipalités faisant partie du territoire d’une même municipalité régionale de comté peuvent conclure une entente intermunicipale pour créer une régie intermunicipale et la charger de la surveillance et du contrôle du transport par taxi sur leur territoire.
Toutefois, une municipalité faisant partie d’une agglomération visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 60 ne peut conclure une entente en vertu du premier alinéa qui si l’ensemble des municipalités de cette agglomération sont parties à l’entente.
L’entente doit être conclue conformément au Code municipal (chapitre C‐27.1) ou à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et copie doit en être transmise à la Commission des transports du Québec.
Une régie intermunicipale créée en vertu du présent article constitue la seule autorité régionale au sens de la présente loi sur le territoire des municipalités parties à l’entente.
1983, c. 46, a. 67.