T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
65. Une autorité régionale ne peut publier un règlement sur les tarifs ni le faire entrer en vigueur avant la date suivante:
1°  le 91e jour qui suit la réception par le ministre d’une copie du règlement, si celui-ci n’a pas avisé l’autorité régionale du désaveu de son règlement ou d’une demande d’audience à la Commission;
2°  le jour où l’autorité régionale reçoit un avis du ministre à l’effet qu’il ne posera aucun des actes mentionnés ci-dessus;
3°  s’il y a eu une demande à la Commission, le jour où l’autorité régionale reçoit un avis du ministre à l’effet qu’il ne désavouera pas le règlement;
4°  s’il y a eu un ordre du ministre de donner suite à certaines recommandations de la Commission, le jour où le règlement est modifié conformément à l’ordre du ministre.
Le règlement modifié qui se conforme à l’ordre du ministre n’est pas assujetti aux règles prévues plus haut, sauf à celle d’en transmettre une copie au ministre.
1983, c. 46, a. 65.