T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
64. Une autorité régionale doit transmettre au ministre des Transports une copie d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou du paragraphe 10° de l’article 62.
Le ministre doit transmettre à l’autorité régionale un avis de la date de réception de la copie du règlement.
Dans les 90 jours qui suivent la réception, le ministre peut désavouer le règlement ou demander à la Commission des transports du Québec de tenir une audience publique pour lui faire des recommandations.
Le ministre peut ordonner à l’autorité régionale de donner suite à des recommandations de la Commission.
À défaut par l’autorité régionale de suivre ces recommandations, le ministre peut modifier le règlement et le mettre en vigueur.
1983, c. 46, a. 64; 1986, c. 63, a. 15.
64. Une autorité régionale doit transmettre au ministre des Transports une copie d’un règlement sur les tarifs adopté en vertu du paragraphe 10° de l’article 62.
Le ministre doit transmettre à l’autorité régionale un avis de la date de réception de la copie du règlement.
Dans les 90 jours qui suivent la réception, le ministre peut désavouer le règlement ou demander à la Commission des transports du Québec de tenir une audience publique pour lui faire des recommandations.
Le ministre peut ordonner à l’autorité régionale de donner suite à des recommandations de la Commission.
À défaut par l’autorité régionale de suivre ces recommandations, le ministre peut modifier le règlement et le mettre en vigueur.
1983, c. 46, a. 64.