T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
62. Une autorité régionale peut par règlement:
1°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire, l’endroit où il doit être installé ainsi que, sauf quant au taximètre, ses normes de construction et interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’elle indique;
1.1°  édicter, eu égard à des types de transport qu’elle indique et, le cas échéant, pour le territoire qu’elle détermine, des normes, des conditions, des modalités et des prescriptions particulières quant à l’automobile utilisée;
1.2°  établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
2°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
3°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’elle indique aux endroits qu’elle indique et y prévoir des exceptions;
4°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’elle indique, aux endroits qu’elle indique et aux conditions qu’elle détermine, et en fixer les tarifs;
4.1°  prescrire l’obligation pour toute personne qui aspire à devenir titulaire d’un permis de chauffeur de taxi d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu d’un tel cours, en prévoir les modalités, les formalités, la note minimale de passage de l’examen et les frais et habiliter une personne à dispenser ce cours;
4.2°  prescrire, pour le territoire qu’elle indique, l’obligation pour tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, préalablement au renouvellement de son permis de chauffeur de taxi, d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu du cours, en prévoir les modalités, les formalités et habiliter une personne à dispenser ce cours;
4.3°  prescrire la forme et le contenu des divulgations devant être faites par un titulaire de permis de taxi ou un chauffeur de taxi, qui est membre d’une entreprise qui offre des services de publicité et de répartition d’appels et qui utilise dans son taxi un appareil de radio-communication ou de téléphonie, pour rencontrer les exigences de cette entreprise;
5°  établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et habiliter une personne à le délivrer en son nom;
5.1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
5.2°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
5.3°  déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
5.4°  interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’elle indique, certaines activités ou certaines pratiques;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
8°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion ainsi que fixer les droits payables pour délivrer, renouveler ou transférer un tel permis;
9°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
10°  fixer les tarifs pour le transport privé et prescrire l’obligation d’afficher dans le taxi les tarifs en vigueur;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
13°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70;
14°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne la révocation du permis de chauffeur de taxi.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établis par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
La Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de Québec peuvent déléguer à leur comité exécutif, en tout ou en partie, l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 2°, 9° et 12° du premier alinéa.
1983, c. 46, a. 62; 1985, c. 35, a. 54; 1986, c. 63, a. 13; 1987, c. 26, a. 16; 1990, c. 82, a. 14; 1993, c. 12, a. 15; 1998, c. 8, a. 13.
62. Une autorité régionale peut par règlement:
1°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire, l’endroit où il doit être installé ainsi que, sauf quant au taximètre, ses normes de construction et interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’elle indique;
1.1°  édicter, eu égard à des types de transport qu’elle indique et, le cas échéant, pour le territoire qu’elle détermine, des normes, des conditions, des modalités et des prescriptions particulières quant à l’automobile utilisée;
1.2°  établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
2°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
3°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’elle indique aux endroits qu’elle indique et y prévoir des exceptions;
4°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’elle indique, aux endroits qu’elle indique et aux conditions qu’elle détermine, et en fixer les taux et tarifs;
4.1°  prescrire l’obligation pour toute personne qui aspire à devenir titulaire d’un permis de chauffeur de taxi d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu d’un tel cours, en prévoir les modalités, les formalités, la note minimale de passage de l’examen et les frais et habiliter une personne à dispenser ce cours;
4.2°  prescrire, pour le territoire qu’elle indique, l’obligation pour tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, préalablement au renouvellement de son permis de chauffeur de taxi, d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu du cours, en prévoir les modalités, les formalités et habiliter une personne à dispenser ce cours;
4.3°  prescrire la forme et le contenu des divulgations devant être faites par un titulaire de permis de taxi ou un chauffeur de taxi, qui est membre d’une entreprise qui offre des services de publicité et de répartition d’appels et qui utilise dans son taxi un appareil de radio-communication ou de téléphonie, pour rencontrer les exigences de cette entreprise;
5°  établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et habiliter une personne à le délivrer en son nom;
5.1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
5.2°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
5.3°  déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
5.4°  interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’elle indique, certaines activités ou certaines pratiques;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
8°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion ainsi que fixer les droits payables pour délivrer, renouveler ou transférer un tel permis;
9°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
10°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé et prescrire l’obligation d’afficher dans le taxi les taux et tarifs en vigueur;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
13°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70;
14°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne la révocation du permis de chauffeur de taxi.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établis par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
La Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de Québec peuvent déléguer à leur comité exécutif, en tout ou en partie, l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 2°, 9° et 12° du premier alinéa.
1983, c. 46, a. 62; 1985, c. 35, a. 54; 1986, c. 63, a. 13; 1987, c. 26, a. 16; 1990, c. 82, a. 14; 1993, c. 12, a. 15.
62. Une autorité régionale peut par règlement:
1°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire, l’endroit où il doit être installé ainsi que, sauf quant au taximètre, ses normes de construction et interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’elle indique;
1.1°  édicter, eu égard à des types de transport qu’elle indique et, le cas échéant, pour le territoire qu’elle détermine, des normes, des conditions, des modalités et des prescriptions particulières quant à l’automobile utilisée;
1.2°  établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
2°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
3°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’elle indique aux endroits qu’elle indique et y prévoir des exceptions;
4°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’elle indique, aux endroits qu’elle indique et aux conditions qu’elle détermine, et en fixer les taux et tarifs;
4.1°  prescrire l’obligation pour toute personne qui aspire à devenir titulaire d’un permis de taxi d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu d’un tel cours, en prévoir les modalités, les formalités et les frais et habiliter une personne à dispenser ce cours;
5°  établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et habiliter une personne à le délivrer en son nom;
5.1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
5.2°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
5.3°  déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
5.4°  interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’elle indique, certaines activités ou certaines pratiques;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
8°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion ainsi que fixer les droits payables pour délivrer, renouveler ou transférer un tel permis;
9°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
10°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé et prescrire l’obligation d’afficher dans le taxi les taux et tarifs en vigueur;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
13°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70;
14°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne la révocation du permis de chauffeur de taxi.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établis par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
La Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de Québec peuvent déléguer à leur comité exécutif, en tout ou en partie, l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 2°, 9° et 12° du premier alinéa.
1983, c. 46, a. 62; 1985, c. 35, a. 54; 1986, c. 63, a. 13; 1987, c. 26, a. 16; 1990, c. 82, a. 14.
62. Une autorité régionale peut par règlement:
1°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire, l’endroit où il doit être installé ainsi que, sauf quant au taximètre, ses normes de construction et interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’elle indique;
1.1°  édicter, eu égard à des types de transport qu’elle indique et, le cas échéant, pour le territoire qu’elle détermine, des normes, des conditions, des modalités et des prescriptions particulières quant à l’automobile utilisée;
1.2°  établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
2°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
3°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’elle indique aux endroits qu’elle indique et y prévoir des exceptions;
4°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’elle indique, aux endroits qu’elle indique et aux conditions qu’elle détermine, et en fixer les taux et tarifs;
5°  établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et habiliter une personne à le délivrer en son nom;
5.1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
5.2°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
5.3°  déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
5.4°  interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’elle indique, certaines activités ou certaines pratiques;
6°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de chauffeur est révoqué;
7°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
8°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
9°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
10°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé et prescrire l’obligation d’afficher dans le taxi les taux et tarifs en vigueur;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
13°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établis par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
La Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de Québec peuvent déléguer à leur comité exécutif, en tout ou en partie, l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 2°, 9° et 12° du premier alinéa.
1983, c. 46, a. 62; 1985, c. 35, a. 54; 1986, c. 63, a. 13; 1987, c. 26, a. 16.
62. Une autorité régionale peut par règlement:
1°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que, sauf quant au taximètre, ses normes de construction, et édicter, eu égard à des types de transport qu’elle indique et le cas échéant pour le territoire qu’elle indique, des normes, des conditions, des modalités et des prescriptions particulières;
2°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
3°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’elle indique aux endroits qu’elle indique;
4°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’elle indique, aux endroits qu’elle indique, et en fixer les taux et tarifs;
5°  prescrire l’obligation d’être titulaire d’un permis pour exercer le métier de chauffeur de taxi, établir des catégories de ce permis, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu, prévoir pour quel territoire il est délivré, fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement, habiliter une personne à le délivrer en son nom et en prescrire l’affichage;
6°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de chauffeur est révoqué;
7°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
8°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
9°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
10°  fixer les taux et tarifs pour le transport privé et prescrire l’obligation d’afficher dans le taxi les taux et tarifs en vigueur;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu codé pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
13°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70.
La Communauté urbaine de Montréal et la Communauté urbaine de Québec peuvent déléguer à leur comité exécutif, en tout ou en partie, l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 2°, 9° et 12° du premier alinéa.
1983, c. 46, a. 62; 1985, c. 35, a. 54; 1986, c. 63, a. 13.
62. Une autorité régionale peut par règlement:
1°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction, et édicter, eu égard à des types de transport qu’elle indique et le cas échéant pour le territoire qu’elle indique, des normes, des conditions, des modalités et des prescriptions particulières;
2°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
3°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’elle indique aux endroits qu’elle indique;
4°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’elle indique aux endroits qu’elle indique;
5°  prescrire l’obligation d’être titulaire d’un permis pour exercer le métier de chauffeur de taxi, établir des catégories de ce permis, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu, prévoir pour quel territoire il est délivré, fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement, habiliter une personne à le délivrer en son nom et en prescrire l’affichage;
6°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de chauffeur est révoqué;
7°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
8°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
9°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
10°  fixer les taux et tarifs pour chaque type de transport qu’elle indique, prescrire l’obligation d’afficher les taux en vigueur dans le taxi;
11°  autoriser généralement ou spécialement les titulaires de permis de taxi à effectuer un transport par taxi à un prix différent des taux et tarifs en vigueur dans l’exécution d’un contrat écrit;
12°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu codé pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
13°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70.
1983, c. 46, a. 62; 1985, c. 35, a. 54.
62. Une autorité régionale peut par règlement:
1°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction, et édicter, eu égard à des types de transport qu’elle indique et le cas échéant pour le territoire qu’elle indique, des normes, des conditions, des modalités et des prescriptions particulières;
2°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
3°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’elle indique aux endroits qu’elle indique;
4°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’elle indique aux endroits qu’elle indique;
5°  prescrire l’obligation d’être titulaire d’un permis pour exercer le métier de chauffeur de taxi, établir des catégories de ce permis, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu, prévoir pour quel territoire il est délivré, fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement, habiliter une personne à le délivrer et en prescrire l’affichage;
6°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de chauffeur est révoqué;
7°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
8°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
9°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
10°  fixer les taux et tarifs pour chaque type de transport qu’elle indique, prescrire l’obligation d’afficher les taux en vigueur dans le taxi;
11°  autoriser généralement ou spécialement les titulaires de permis de taxi à effectuer un transport par taxi à un prix différent des taux et tarifs en vigueur dans l’exécution d’un contrat écrit;
12°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu codé pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
13°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70.
1983, c. 46, a. 62.