T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
60. Le gouvernement peut par règlement:
1°  délimiter des agglomérations;
2°  déterminer pour chaque agglomération ou région qu’il indique les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis qui peuvent être délivrés;
3°  édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire, y prévoir des exceptions et la durée de celles-ci ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
3.1°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis dans l’exercice de ses activités et y prévoir des exceptions;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  fixer les droits payables pour délivrer, transférer ou renouveler un permis, changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique et, lorsqu’une autorité régionale perçoit un droit en vertu de l’article 62.1, abaisser les droits payables pour renouveler un permis de taxi d’une agglomération ou d’une région comprise dans le territoire de cette autorité régionale;
6°  prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
6.1°  prévoir les conditions que doit rencontrer et les modalités que doit respecter un titulaire de permis de taxi lorsqu’il présente à la Commission une demande d’autorisation afin que soit spécialisée son entreprise en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe;
6.2°  établir les facteurs dont doit tenir compte la Commission lorsqu’elle prescrit les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe;
7°  établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
7.1°  prohiber, sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine, la concession d’un droit d’accès exclusif à un poste d’attente ou d’un droit d’installation d’une ligne téléphonique directe exclusive ou établir les conditions ou les restrictions concernant une telle concession;
8°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  désigner, dans les cas qu’il indique, une personne pour percevoir les droits annuels payables pour la délivrance ou le renouvellement des permis de taxi;
12°  établir, pour les agglomérations ou les régions qu’il indique, des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre, prescrire l’obligation de faire vérifier et sceller un taximètre aux périodes qu’il indique et prescrire les cas où le taxi doit être équipé d’un taximètre de même que l’endroit où il doit y être installé;
13°  prescrire les marques, les modèles et l’âge maximal ou minimal de fabrication des automobiles pouvant être utilisées pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction, interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’il indique et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
14.1°  (paragraphe abrogé);
15°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique et y prévoir des exceptions;
17°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique, aux endroits qu’il indique et aux conditions qu’il détermine, et en fixer les tarifs;
17.1°  prescrire, pour le territoire qu’il indique, l’obligation pour toute personne qui aspire à devenir titulaire d’un permis de chauffeur de taxi d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu d’un tel cours, en prévoir les modalités, les formalités, la note minimale de passage à l’examen et les frais et habiliter une personne à dispenser ce cours;
17.2°  prescrire, pour le territoire qu’il indique, l’obligation pour tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, préalablement au renouvellement de son permis de chauffeur de taxi, d’assiter à un cours de formation, déterminer le contenu du cours, en prévoir les modalités, les formalités et habiliter une personne à dispenser ce cours;
17.3°  prescrire la forme et le contenu des divulgations devant être faites par un titulaire de permis de taxi ou un chauffeur de taxi, qui est membre d’une entreprise qui offre des services de publicité et de répartition d’appels et qui utilise dans son taxi un appareil de radio-communication ou de téléphonie, pour rencontrer les exigences de cette entreprise;
18°  établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et déterminer les territoires qui ne correspondent pas à celui d’une autorité régionale pour la délivrance d’un tel permis;
18.1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
18.2°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
18.3°  déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
18.4°  interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’il indique, certaines activités ou certaines pratiques;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
20.1°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne la révocation du permis de chauffeur de taxi du contrevenant;
21°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion ainsi que fixer les droits payables pour délivrer, renouveler ou transférer un tel permis;
22°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23°  prescrire l’obligation d’afficher dans le taxi les tarifs en vigueur pour un transport privé;
24°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70;
26°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité peut entraîner la suspension ou la révocation d’un permis de taxi;
27°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont une déclaration de culpabilité entraîne la révocation de la spécialisation d’une entreprise de taxi en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établies par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
1983, c. 46, a. 60; 1984, c. 23, a. 39; 1985, c. 35, a. 53; 1986, c. 63, a. 12; 1987, c. 26, a. 14; 1990, c. 82, a. 12; 1993, c. 12, a. 13; 1998, c. 8, a. 9, a. 13.
60. Le gouvernement peut par règlement:
1°  délimiter des agglomérations;
2°  déterminer pour chaque agglomération ou région qu’il indique les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis qui peuvent être délivrés;
3°  édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire, y prévoir des exceptions et la durée de celles-ci ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
3.1°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis dans l’exercice de ses activités et y prévoir des exceptions;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  fixer les droits payables pour délivrer, transférer ou renouveler un permis, changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique et, lorsqu’une autorité régionale perçoit un droit en vertu de l’article 62.1, abaisser les droits payables pour renouveler un permis de taxi d’une agglomération ou d’une région comprise dans le territoire de cette autorité régionale;
6°  prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
6.1°  prévoir les conditions que doit rencontrer et les modalités que doit respecter un titulaire de permis de taxi lorsqu’il présente à la Commission une demande d’autorisation afin que soit spécialisée son entreprise en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe;
6.2°  établir les facteurs dont doit tenir compte la Commission lorsqu’elle prescrit les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis de taxi qui peuvent être spécialisés en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe;
7°  établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
7.1°  prohiber, sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine, la concession d’un droit d’accès exclusif à un poste d’attente ou d’un droit d’installation d’une ligne téléphonique directe exclusive ou établir les conditions ou les restrictions concernant une telle concession;
8°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  désigner, dans les cas qu’il indique, une personne pour percevoir les droits annuels payables pour la délivrance ou le renouvellement des permis de taxi;
12°  établir, pour les agglomérations ou les régions qu’il indique, des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre, prescrire l’obligation de faire vérifier et sceller un taximètre aux périodes qu’il indique et prescrire les cas où le taxi doit être équipé d’un taximètre de même que l’endroit où il doit y être installé;
13°  prescrire les marques, les modèles et l’âge maximal ou minimal de fabrication des automobiles pouvant être utilisées pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction, interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’il indique et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
14.1°  établir un écart, en pourcentage, entre les taux et tarifs des types de transport qu’il indique et, le cas échéant, pour le territoire et selon les modalités qu’il indique;
15°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique et y prévoir des exceptions;
17°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique, aux endroits qu’il indique et aux conditions qu’il détermine, et en fixer les taux et tarifs;
17.1°  prescrire, pour le territoire qu’il indique, l’obligation pour toute personne qui aspire à devenir titulaire d’un permis de chauffeur de taxi d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu d’un tel cours, en prévoir les modalités, les formalités, la note minimale de passage à l’examen et les frais et habiliter une personne à dispenser ce cours;
17.2°  prescrire, pour le territoire qu’il indique, l’obligation pour tout titulaire de permis de chauffeur de taxi, préalablement au renouvellement de son permis de chauffeur de taxi, d’assiter à un cours de formation, déterminer le contenu du cours, en prévoir les modalités, les formalités et habiliter une personne à dispenser ce cours;
17.3°  prescrire la forme et le contenu des divulgations devant être faites par un titulaire de permis de taxi ou un chauffeur de taxi, qui est membre d’une entreprise qui offre des services de publicité et de répartition d’appels et qui utilise dans son taxi un appareil de radio-communication ou de téléphonie, pour rencontrer les exigences de cette entreprise;
18°  établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et déterminer les territoires qui ne correspondent pas à celui d’une autorité régionale pour la délivrance d’un tel permis;
18.1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
18.2°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
18.3°  déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
18.4°  interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’il indique, certaines activités ou certaines pratiques;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
20.1°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne la révocation du permis de chauffeur de taxi du contrevenant;
21°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion ainsi que fixer les droits payables pour délivrer, renouveler ou transférer un tel permis;
22°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23°  prescrire des normes de taux et de tarifs pour le transport privé ainsi que l’obligation d’afficher dans le taxi les taux et tarifs en vigueur pour un tel transport;
24°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70;
26°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité peut entraîner la suspension ou la révocation d’un permis de taxi;
27°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article, celles dont une déclaration de culpabilité entraîne la révocation de la spécialisation d’une entreprise de taxi en un service de limousine ou en un service de limousine de grand luxe.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établies par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
1983, c. 46, a. 60; 1984, c. 23, a. 39; 1985, c. 35, a. 53; 1986, c. 63, a. 12; 1987, c. 26, a. 14; 1990, c. 82, a. 12; 1993, c. 12, a. 13.
60. Le gouvernement peut par règlement:
1°  délimiter des agglomérations;
2°  déterminer pour chaque agglomération ou région qu’il indique les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis qui peuvent être délivrés;
3°  édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire, y prévoir des exceptions et la durée de celles-ci ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
3.1°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis dans l’exercice de ses activités et y prévoir des exceptions;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  fixer les droits payables pour délivrer, transférer ou renouveler un permis, changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique et, lorsqu’une autorité régionale perçoit un droit en vertu de l’article 62.1, abaisser les droits payables pour renouveler un permis de taxi d’une agglomération ou d’une région comprise dans le territoire de cette autorité régionale;
6°  prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
7°  établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
7.1°  prohiber, sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine, la concession d’un droit d’accès exclusif à un poste d’attente ou d’un droit d’installation d’une ligne téléphonique directe exclusive ou établir les conditions ou les restrictions concernant une telle concession;
8°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  désigner, dans les cas qu’il indique, une personne pour percevoir les droits annuels payables pour la délivrance ou le renouvellement des permis de taxi;
12°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre, prescrire l’obligation de faire vérifier et sceller un taximètre aux périodes qu’il indique et prescrire les cas où le taxi doit être équipé d’un taximètre de même que l’endroit où il doit y être installé;
13°  prescrire les marques et les modèles d’automobile pouvant être utilisés pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction, interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’il indique et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
15°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique et y prévoir des exceptions;
17°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique, aux endroits qu’il indique et aux conditions qu’il détermine, et en fixer les taux et tarifs;
17.1°  prescrire, pour le territoire qu’il indique, l’obligation pour toute personne qui aspire à devenir titulaire d’un permis de chauffeur de taxi d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu d’un tel cours, en prévoir les modalités, les formalités et les frais et habiliter une personne à dispenser ce cours;
18°  établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et déterminer les territoires qui ne correspondent pas à celui d’une autorité régionale pour la délivrance d’un tel permis;
18.1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
18.2°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
18.3°  déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
18.4°  interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’il indique, certaines activités ou certaines pratiques;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
20.1°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne la révocation du permis de chauffeur de taxi du contrevenant;
21°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
22°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23°  prescrire des normes de taux et de tarifs pour le transport privé ainsi que l’obligation d’afficher dans le taxi les taux et tarifs en vigueur pour un tel transport;
24°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70;
26°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité peut entraîner la suspension ou la révocation d’un permis de taxi.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établies par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
1983, c. 46, a. 60; 1984, c. 23, a. 39; 1985, c. 35, a. 53; 1986, c. 63, a. 12; 1987, c. 26, a. 14; 1990, c. 82, a. 12.
60. Le gouvernement peut par règlement:
1°  délimiter des agglomérations;
2°  déterminer pour chaque agglomération ou région qu’il indique les ratios permettant de déterminer le nombre maximum de permis qui peuvent être délivrés;
3°  édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire, y prévoir des exceptions et la durée de celles-ci ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
3.1°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis dans l’exercice de ses activités et y prévoir des exceptions;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  fixer les droits payables pour délivrer, transférer ou renouveler un permis, changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique et, lorsqu’une autorité régionale perçoit un droit en vertu de l’article 62.1, abaisser les droits payables pour renouveler un permis de taxi d’une agglomération ou d’une région comprise dans le territoire de cette autorité régionale;
6°  prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
7°  établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
7.1°  prohiber, sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine, la concession d’un droit d’accès exclusif à un poste d’attente ou d’un droit d’installation d’une ligne téléphonique directe exclusive ou établir les conditions ou les restrictions concernant une telle concession;
8°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9°  fixer un droit particulier payable selon les modalités qu’il détermine par les titulaires de permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération;
10°  fixer un droit particulier payable par l’acquéreur lors du transfert d’un permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération et prévoir les cas, les conditions ou les circonstances où l’acquéreur est exempté de payer ce droit ou remboursé;
10.1°  fixer le taux des intérêts payables au cas de retard à acquitter le versement d’un droit particulier;
11°  désigner, dans les cas qu’il indique, une personne pour percevoir les droits annuels payables pour la délivrance ou le renouvellement des permis de taxi;
12°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre, prescrire l’obligation de faire vérifier et sceller un taximètre aux périodes qu’il indique et prescrire les cas où le taxi doit être équipé d’un taximètre de même que l’endroit où il doit y être installé;
13°  prescrire les marques et les modèles d’automobile pouvant être utilisés pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction, interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’il indique et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
15°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique et y prévoir des exceptions;
17°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique, aux endroits qu’il indique et aux conditions qu’il détermine, et en fixer les taux et tarifs;
17.1°  prescrire, pour le territoire qu’il indique, l’obligation pour toute personne qui aspire à devenir titulaire d’un permis de chauffeur de taxi d’assister à un cours de formation, déterminer le contenu d’un tel cours, en prévoir les modalités, les formalités et les frais et habiliter une personne à dispenser ce cours;
18°  établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et déterminer les territoires qui ne correspondent pas à celui d’une autorité régionale pour la délivrance d’un tel permis;
18.1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
18.2°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
18.3°  déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
18.4°  interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’il indique, certaines activités ou certaines pratiques;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
20.1°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne la révocation du permis de chauffeur de taxi du contrevenant;
21°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
22°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23°  prescrire des normes de taux et de tarifs pour le transport privé ainsi que l’obligation d’afficher dans le taxi les taux et tarifs en vigueur pour un tel transport;
24°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70;
26°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article et dont la violation est punissable aux termes de l’article 70, celles pour lesquelles une déclaration de culpabilité peut entraîner la suspension ou la révocation d’un permis de taxi.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établies par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
1983, c. 46, a. 60; 1984, c. 23, a. 39; 1985, c. 35, a. 53; 1986, c. 63, a. 12; 1987, c. 26, a. 14; 1990, c. 82, a. 12.
60. Le gouvernement peut par règlement:
1°  délimiter des agglomérations;
2°  établir des normes permettant de déterminer dans une agglomération ou dans une région le nombre maximum de permis qui peuvent être délivrés et prévoir les cas où la Commission peut délivrer de nouveaux permis;
3°  édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire, y prévoir des exceptions et la durée de celles-ci ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
3.1°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis dans l’exercice de ses activités et y prévoir des exceptions;
4°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de taxi peut être suspendu;
5°  fixer les droits payables pour délivrer ou renouveler un permis, changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique et, lorsqu’une autorité régionale perçoit un droit en vertu de l’article 62.1, abaisser les droits payables pour renouveler un permis de taxi d’une agglomération ou d’une région comprise dans le territoire de cette autorité régionale;
6°  prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
7°  établir les conditions ou les restrictions concernant l’accès des taxis à un poste d’attente;
7.1°  prohiber, sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine, la concession d’un droit d’accès exclusif à un poste d’attente ou d’un droit d’installation d’une ligne téléphonique directe exclusive ou établir les conditions ou les restrictions concernant une telle concession;
8°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9°  fixer un droit particulier payable selon les modalités qu’il détermine par les titulaires de permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération;
10°  fixer un droit particulier payable par l’acquéreur lors du transfert d’un permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération et prévoir les cas, les conditions ou les circonstances où l’acquéreur est exempté de payer ce droit ou remboursé;
10.1°  fixer le taux des intérêts payables au cas de retard à acquitter le versement d’un droit particulier;
11°  désigner, dans les cas qu’il indique, une personne pour percevoir les droits annuels payables pour la délivrance ou le renouvellement des permis de taxi;
12°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre et prescrire les cas où le taxi doit être équipé d’un taximètre de même que l’endroit où il doit y être installé;
13°  prescrire les marques et les modèles d’automobile pouvant être utilisés pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction, interdire l’installation ou l’utilisation des équipements qu’il indique et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
15°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique et y prévoir des exceptions;
17°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique, aux endroits qu’il indique et aux conditions qu’il détermine, et en fixer les taux et tarifs;
18°  établir des catégories de permis de chauffeur de taxi, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu et déterminer les territoires qui ne correspondent pas à celui d’une autorité régionale pour la délivrance d’un tel permis;
18.1°  fixer les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un permis de chauffeur de taxi, pour la délivrance d’un duplicata de ce permis et pour les examens reliés à sa délivrance;
18.2°  déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l’exercice de son métier et y prévoir des exceptions;
18.3°  déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d’un client, en outre du prix d’une course, établir à quelles conditions ces frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d’accepter en paiement d’une course;
18.4°  interdire au titulaire d’un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu’il indique, certaines activités ou certaines pratiques;
19°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de chauffeur est révoqué;
20°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
21°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
22°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23°  prescrire des normes de taux et de tarifs pour le transport privé ainsi que l’obligation d’afficher dans le taxi les taux et tarifs en vigueur pour un tel transport;
24°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70.
Les normes, conditions, restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établies par un règlement édicté en vertu du présent article peuvent varier selon la catégorie de permis visée.
1983, c. 46, a. 60; 1984, c. 23, a. 39; 1985, c. 35, a. 53; 1986, c. 63, a. 12; 1987, c. 26, a. 14.
60. Le gouvernement peut par règlement:
1°  créer et délimiter des agglomérations;
2°  établir des normes permettant de déterminer dans une agglomération ou dans une région le nombre maximum de permis et prévoir les cas où la Commission peut délivrer de nouveaux permis;
3°  édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
4°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de taxi peut être suspendu;
5°  fixer les droits payables pour délivrer ou renouveler un permis, changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique et, lorsqu’une autorité régionale perçoit un droit en vertu de l’article 62.1, abaisser les droits payables pour renouveler un permis de taxi d’une agglomération ou d’une région comprise dans le territoire de cette autorité régionale;
6°  prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
7°  établir les conditions ou les restrictions relatives à l’accès des taxis à un poste d’attente ou à la concession d’un tel poste sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine;
8°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9°  fixer un droit particulier payable selon les modalités qu’il détermine par les titulaires de permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération;
10°  fixer un droit particulier payable par l’acquéreur lors du transfert d’un permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération et prévoir les cas, les conditions ou les circonstances où l’acquéreur est exempté de payer ce droit ou remboursé;
10.1°  fixer le taux des intérêts payables au cas de retard à acquitter le versement d’un droit particulier;
11°  désigner une personne pour percevoir les droits annuels payables pour la délivrance ou le renouvellement des permis de taxi;
12°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre;
13°  prescrire les marques et les modèles d’automobile pouvant être utilisés pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
15°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique;
17°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique, aux endroits qu’il indique, et en fixer les taux et tarifs;
18°  prescrire l’obligation d’être titulaire d’un permis pour exercer le métier de chauffeur de taxi, établir des catégories de ce permis, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu, prévoir pour quel territoire il est délivré, fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement et prescrire l’affichage;
19°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de chauffeur est révoqué;
20°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
21°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
22°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23°  prescrire des normes de taux et de tarifs pour le transport privé ainsi que l’obligation d’afficher dans le taxi les taux et tarifs en vigueur pour un tel transport;
24°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu codé pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70.
Un règlement du gouvernement entre en vigueur 15 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 46, a. 60; 1984, c. 23, a. 39; 1985, c. 35, a. 53; 1986, c. 63, a. 12.
60. Le gouvernement peut par règlement:
1°  créer et délimiter des agglomérations;
2°  établir des normes permettant de déterminer dans une agglomération ou dans une région le nombre maximum de permis et prévoir les cas où la Commission peut délivrer de nouveaux permis;
3°  édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
4°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de taxi peut être suspendu;
5°  fixer les droits payables pour délivrer ou renouveler un permis et changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique;
6°  prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
7°  établir les conditions ou les restrictions relatives à l’accès des taxis à un poste d’attente ou à la concession d’un tel poste sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine;
8°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9°  fixer un droit particulier payable selon les modalités qu’il détermine par les titulaires de permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération;
10°  fixer un droit particulier payable par l’acquéreur lors du transfert d’un permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération et prévoir les cas, les conditions ou les circonstances où l’acquéreur est exempté de payer ce droit ou remboursé;
10.1°  fixer le taux des intérêts payables au cas de retard à acquitter le versement d’un droit particulier;
11°  désigner une personne pour percevoir les droits annuels payables pour le renouvellement des permis de taxi;
12°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre;
13°  prescrire les marques et les modèles d’automobile pouvant être utilisés pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
15°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique;
17°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique aux endroits qu’il indique;
18°  prescrire l’obligation d’être titulaire d’un permis pour exercer le métier de chauffeur de taxi, établir des catégories de ce permis, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu, prévoir pour quel territoire il est délivré, fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement et prescrire l’affichage;
19°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de chauffeur est révoqué;
20°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
21°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
22°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23°  prescrire des normes de taux et de tarifs pour chaque type de transport qu’il indique ainsi que l’obligation d’afficher les taux en vigueur dans le taxi;
24°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu codé pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70.
Un règlement du gouvernement entre en vigueur 15 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 46, a. 60; 1984, c. 23, a. 39; 1985, c. 35, a. 53.
60. Le gouvernement peut par règlement:
1°  créer et délimiter des agglomérations;
2°  établir des normes permettant de déterminer dans une agglomération ou dans une région le nombre maximum de permis et prévoir les cas où la Commission peut délivrer de nouveaux permis;
3°  édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
4°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de taxi peut être suspendu;
5°  fixer les droits payables pour délivrer ou renouveler un permis et changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique;
6°  prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
7°  établir les conditions ou les restrictions relatives à l’accès des taxis à un poste d’attente ou à la concession d’un tel poste sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine;
8°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9°  fixer un droit particulier payable selon les modalités qu’il détermine par les titulaires de permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération;
10°  fixer un droit particulier payable par l’acquéreur lors du transfert d’un permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération et prévoir les cas, les conditions ou les circonstances où l’acquéreur est exempté de payer ce droit ou remboursé;
10.1°  fixer le taux des intérêts payables au cas de retard à acquitter le versement d’un droit particulier;
11°  désigner une personne pour percevoir les droits annuels payables pour le renouvellement des permis de taxi;
12°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre;
13°  prescrire les marques et les modèles d’automobile pouvant être utilisés pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
15°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique;
17°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique aux endroits qu’il indique;
18°  prescrire l’obligation d’être titulaire d’un permis pour exercer le métier de chauffeur de taxi, établir des catégories de ce permis, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu, prévoir pour quel territoire il est délivré, fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement, habiliter une personne à le délivrer et prescrire l’affichage;
19°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de chauffeur est révoqué;
20°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
21°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
22°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23°  prescrire des normes de taux et de tarifs pour chaque type de transport qu’il indique ainsi que l’obligation d’afficher les taux en vigueur dans le taxi;
24°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu codé pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70.
Un règlement du gouvernement entre en vigueur 15 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 46, a. 60; 1984, c. 23, a. 39.
60. Le gouvernement peut par règlement:
1°  créer et délimiter des agglomérations;
2°  établir des normes permettant de déterminer dans une agglomération ou dans une région le nombre maximum de permis et prévoir les cas où la Commission peut délivrer de nouveaux permis;
3°  édicter les conditions pour être titulaire d’un permis, le nombre maximum de permis dont une personne peut être titulaire ainsi que les conditions et modalités applicables à la délivrance, au renouvellement, au transfert, à la modification, à la suspension et à la révocation des permis;
4°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de taxi peut être suspendu;
5°  fixer les droits payables pour délivrer ou renouveler un permis et changer ou répartir la date d’échéance des permis selon les titulaires de permis de taxi qu’il indique;
6°  prévoir les conditions et modalités pour fournir un type de transport qu’il indique à l’extérieur du territoire pour lequel un permis est délivré;
7°  établir les conditions ou les restrictions relatives à l’accès des taxis à un poste d’attente ou à la concession d’un tel poste sur les immeubles des établissements publics qu’il détermine;
8°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction et d’entretien d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi;
9°  fixer un droit particulier payable selon les modalités qu’il détermine par les titulaires de permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération;
10°  fixer un droit particulier payable par l’acquéreur lors du transfert d’un permis de taxi d’une agglomération qu’il indique pour financer un programme de réduction du nombre de permis de taxi dans cette agglomération;
11°  désigner une personne pour percevoir les droits annuels payables pour le renouvellement des permis de taxi;
12°  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre;
13°  prescrire les marques et les modèles d’automobile pouvant être utilisés pour effectuer le type de transport par taxi qu’il indique;
14°  établir des normes, des conditions ou des modalités d’utilisation, de garde, de salubrité et d’identification d’une automobile utilisée pour effectuer du transport par taxi, prescrire l’équipement obligatoire ainsi que ses normes de construction et édicter, eu égard à des types de transport qu’il indique et le cas échéant pour le territoire qu’il indique, des normes, des conditions et des modalités particulières;
15°  interdire ou normaliser l’affichage commercial sur un taxi;
16°  édicter des normes, des conditions ou des modalités d’opération pour chaque type de transport qu’il indique aux endroits qu’il indique;
17°  autoriser les titulaires de permis de taxi à effectuer les types de transport collectif qu’il indique aux endroits qu’il indique;
18°  prescrire l’obligation d’être titulaire d’un permis pour exercer le métier de chauffeur de taxi, établir des catégories de ce permis, déterminer les conditions et les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en prescrire la forme et le contenu, prévoir pour quel territoire il est délivré, fixer les droits exigibles pour sa délivrance et son renouvellement, habiliter une personne à le délivrer et prescrire l’affichage;
19°  établir un système de points de pénalité d’après lequel un permis de chauffeur est révoqué;
20°  prescrire les règles d’éthique des chauffeurs de taxi;
21°  autoriser moyennant l’obtention d’un permis une entreprise, une association ou un organisme à fournir des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature aux propriétaires ou aux chauffeurs de taxi et en déterminer les normes et les conditions de création, de fonctionnement, de financement et de gestion;
22°  déterminer les stipulations minimales que doit contenir un contrat écrit de transport par taxi et en prescrire la formule;
23°  prescrire des normes de taux et de tarifs pour chaque type de transport qu’il indique ainsi que l’obligation d’afficher les taux en vigueur dans le taxi;
24°  prescrire l’obligation de fournir sur demande un reçu codé pour toute course effectuée ainsi que la forme et la teneur de ce reçu;
25°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement édictées en vertu du présent article celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 70.
Un règlement du gouvernement entre en vigueur 15 jours après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 46, a. 60.