T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
42.1. Lorsque la Commission fixe les tarifs pour le transport par taxi, un titulaire de permis de limousine ou un titulaire de permis de limousine de grand luxe possède l’intérêt suffisant pour intervenir en tout temps afin de présenter toute preuve pertinente concernant l’établissement du tarif horaire du service par taxi.
1993, c. 12, a. 11; 1998, c. 8, a. 13.
42.1. Lorsque la Commission fixe les taux et tarifs pour le transport par taxi, un titulaire de permis de limousine ou un titulaire de permis de limousine de grand luxe possède l’intérêt suffisant pour intervenir en tout temps afin de présenter toute preuve pertinente concernant l’établissement du tarif horaire du service par taxi.
1993, c. 12, a. 11.