T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
42. La Commission fixe, par règlement, des tarifs en matière de services de transport privé par taxi, tarifs qui peuvent varier d’un territoire à l’autre. Les tarifs de la Commission ne s’appliquent pas sur le territoire d’une autorité régionale lorsque cette dernière a elle-même fixé des tarifs en application de l’article 62.
Le gouvernement a la faculté de restreindre les pouvoirs de tarification de la Commission.
Toutefois, un transport privé par taxi qui fait l’objet d’un contrat écrit peut être effectué au prix prévu dans le contrat, à la condition qu’une copie de ce contrat se trouve à bord du taxi au moment de ce transport.
Le troisième alinéa ne s’applique pas au transport spécialisé effectué en vertu d’un permis de taxi spécialisé.
1983, c. 46, a. 42; 1986, c. 63, a. 10; 1998, c. 8, a. 6.
42. Le transport privé par taxi doit être effectué à un prix conforme aux taux et tarifs en vigueur dans le territoire pour lequel le permis de taxi est délivré.
Toutefois, un transport privé par taxi qui fait l’objet d’un contrat écrit peut être effectué au prix prévu dans le contrat, à la condition qu’une copie de ce contrat se trouve à bord du taxi au moment de ce transport.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas au transport spécialisé effectué en vertu d’un permis de taxi spécialisé.
1983, c. 46, a. 42; 1986, c. 63, a. 10.
42. Le transport privé par taxi doit être effectué à un prix conforme aux taux et tarifs en vigueur dans le territoire pour lequel le permis de taxi est délivré.
Toutefois, avec l’autorisation générale ou spéciale de l’organisme qui a fixé les taux et tarifs, il peut être effectué à un prix différent. Ce transport par taxi doit alors faire l’objet d’un contrat écrit.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas au transport de colis ni au transport spécialisé effectué en vertu d’un permis de taxi spécialisé.
1983, c. 46, a. 42.