T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
41.6. Le permis de chauffeur de taxi d’une personne dont le permis de conduire a été révoqué ne peut être révoqué de ce fait si un permis restreint lui a été délivré.
1985, c. 35, a. 52; 1986, c. 63, a. 9; 1987, c. 26, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
41.6. Le permis de chauffeur de taxi d’une personne dont le permis de conduire a été révoqué ne peut être révoqué de ce fait si un permis restreint lui a été émis.
1985, c. 35, a. 52; 1986, c. 63, a. 9; 1987, c. 26, a. 8.
41.6. La Régie qui délivre un permis restreint conformément à l’article 105 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) n’est pas tenue d’aviser l’autorité régionale, le cas échéant, de la révocation du permis.
Le permis de chauffeur de taxi d’une personne dont le permis de conduire a été révoqué ne peut être révoqué de ce fait si un permis restreint lui a été émis.
1985, c. 35, a. 52; 1986, c. 63, a. 9.
41.6. La Régie qui délivre un permis restreint conformément aux articles 104 ou 105 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) n’est pas tenue d’aviser l’autorité régionale, le cas échéant, de la révocation du permis.
Le permis de chauffeur de taxi d’une personne dont le permis de conduire a été révoqué ne peut être révoqué de ce fait si un permis restreint lui a été émis.
1985, c. 35, a. 52.