T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
41.4.0.1. Une personne qui exerce son métier de chauffeur de taxi sur le territoire indiqué par un règlement pris en vertu du paragraphe 17.2° de l’article 60 ou du paragraphe 4.2° de l’article 62 ne peut renouveler son permis de chauffeur de taxi que si elle a assisté au cours de formation prescrit par un règlement édicté en vertu de l’un ou l’autre de ces articles, satisfait aux autres conditions et payé les droits ainsi que les frais visés à l’article 40.
1993, c. 12, a. 10.