T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
41. Le permis de chauffeur de taxi doit contenir une photographie du titulaire, prise par la Société de l’assurance automobile du Québec ou l’autorité régionale, selon le cas, porter un numéro et renfermer toute autre information déterminée par règlement.
1983, c. 46, a. 41; 1987, c. 26, a. 5; 1990, c. 19, a. 11.
41. Le permis de chauffeur de taxi doit contenir une photographie du titulaire, prise par la Régie de l’assurance automobile du Québec ou l’autorité régionale, selon le cas, porter un numéro et renfermer toute autre information déterminée par règlement.
1983, c. 46, a. 41; 1987, c. 26, a. 5.
41. Le permis doit contenir, comme informations minimales, un numéro de permis ainsi qu’une photographie du titulaire.
1983, c. 46, a. 41.