T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
39.0.1. La Commission ne peut suspendre ou révoquer un permis en vertu des articles 33.1 ou 37 qu’après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1997, c. 43, a. 786.