T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
38. Un permis de taxi ne peut faire l’objet d’un droit de revendication ou d’un contrat en vertu duquel le cédant demeure titulaire du permis jusqu’au parfait paiement.
1983, c. 46, a. 38; 1984, c. 23, a. 38; 1990, c. 82, a. 6.
38. Un permis de taxi ne peut faire l’objet d’un droit de revendication ou d’un contrat en vertu duquel le cédant demeure titulaire du permis jusqu’au parfait paiement.
Toutefois un permis peut faire l’objet d’un contrat par lequel son titulaire s’engage envers un mandataire désigné par décret du gouvernement, à participer à un programme de réduction du nombre de permis.
Lorsque la Commission est avisée qu’un permis de taxi a fait l’objet d’un contrat prévu par le deuxième alinéa elle ne peut, sans le consentement du mandataire, transférer ce permis à un tiers.
1983, c. 46, a. 38; 1984, c. 23, a. 38.
38. Un permis de taxi ne peut faire l’objet d’un droit de revendication ou d’un contrat en vertu duquel le cédant demeure titulaire du permis jusqu’au parfait paiement.
Toutefois un permis peut faire l’objet d’un contrat par lequel son titulaire s’engage envers un mandataire désigné par décret du gouvernement, à participer à un programme de réduction du nombre de permis.
Lorsque la Commission est avisée qu’un permis de taxi a fait l’objet d’un contrat prévu par le deuxième alinéa elle ne peut, sans le consentement du mandataire, transférer ce permis à un tiers.
La Commission peut, sur demande du mandataire, révoquer tout permis qui a fait l’objet d’un contrat prévu par le deuxième alinéa.
1983, c. 46, a. 38.