T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
33.1. Un chauffeur de taxi ne peut à la fois acquérir ou conserver un intérêt dans l’entreprise du titulaire d’un permis de taxi, notamment en lui transférant la propriété d’une automobile, et louer de ce titulaire le taxi dont il a la garde.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il existe entre le titulaire d’un permis de taxi et son chauffeur les relations visées par le premier alinéa. Elle doit, le cas échéant, révoquer le permis de taxi.
Le présent article ne s’applique pas aux titulaires des permis visés par le chapitre VI de la présente loi.
1986, c. 63, a. 8; 1990, c. 82, a. 5.
33.1. Un chauffeur de taxi ne peut à la fois acquérir ou conserver un intérêt dans l’entreprise du titulaire d’un permis de taxi, notamment en lui transférant la propriété d’une automobile, et louer de ce titulaire le taxi dont il a la garde.
À l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent article, la Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il existe entre le titulaire d’un permis de taxi et son chauffeur les relations visées par le premier alinéa. Elle doit, le cas échéant, révoquer le permis de taxi.
Le présent article ne s’applique pas aux titulaires des permis visés par le chapitre VI de la présente loi.
1986, c. 63, a. 8.