T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
33. Toute personne ou société qui se propose d’acquérir, directement ou indirectement, par achat, location, fusion, consolidation ou autrement un intérêt dans l’entreprise d’une personne qui effectue du transport par taxi, doit donner avis à la Commission de l’acquisition proposée.
La Commission peut, même en l’absence d’avis, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il y a eu acquisition au sens du premier alinéa.
1983, c. 46, a. 33.