T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
30. La Commission doit, de son propre chef ou sur demande du ministre, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou de toute personne intéressée, demander à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de toute automobile utilisée par une personne pour commettre une infraction à l’article 3, pour laquelle elle a été déclarée coupable et n’a pas obtenu le pardon ou de toute automobile acquise ou louée en remplacement de celle-ci, que la personne qui l’utilise soit ou non titulaire d’un permis.
Le premier alinéa ne s’applique pas au locateur qui établit, à la satisfaction de la Commission, qu’il ne pouvait savoir que son automobile serait utilisée par le locataire pour commettre une infraction à l’article 3.
La personne dont la plaque et le certificat d’immatriculation de l’automobile ont été retirés perd son droit d’obtenir une nouvelle plaque et un nouveau certificat d’immatriculation pour cette automobile pour une période de trois mois. En cas de récidive, le droit d’obtenir une nouvelle plaque et un nouveau certificat est suspendu pour six mois. En cas de récidive additionnelle, ce droit est suspendu pour douze mois.
1983, c. 46, a. 30; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 82, a. 3.
30. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou de toute personne intéressée, demander à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de toute automobile utilisée en violation de la présente loi ou d’un règlement, que celui qui l’utilise soit ou non titulaire d’un permis.
1983, c. 46, a. 30; 1990, c. 19, a. 11.
30. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou de toute personne intéressée, demander à la Régie de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de toute automobile utilisée en violation de la présente loi ou d’un règlement, que celui qui l’utilise soit ou non titulaire d’un permis.
1983, c. 46, a. 30.