T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
28. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre des Transports, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou d’une personne intéressée, suspendre ou révoquer le permis de taxi lorsque le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi:
1°  a été déclaré coupable, depuis moins de deux ans, d’une infraction à une disposition des articles 5, 9, 14 ou 42 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 26° de l’article 60 pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
1.1°  a fait défaut de se conformer à l’article 33 ou 38;
2°  a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi depuis moins de cinq ans et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
3°  supprime, réduit ou étend, sans autorisation de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
4°  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
5°  n’a pas payé à l’échéance du permis les droits annuels exigibles;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  est en défaut de payer un droit annuel fixé en vertu de l’article 62.1.
1983, c. 46, a. 28; 1985, c. 35, a. 50; 1986, c. 63, a. 6; 1990, c. 4, a. 865; 1990, c. 82, a. 2.
28. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre des Transports, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou d’une personne intéressée, suspendre ou révoquer le permis de taxi lorsque le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi:
1°  a été déclaré coupable, depuis moins de deux ans, d’une infraction à une disposition des articles 5, 9, 14 ou 42 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 26° de l’article 60 pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
1.1°  a fait défaut de se conformer à l’article 33 ou 38;
2°  a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi depuis moins de cinq ans et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
3°  supprime, réduit ou étend, sans autorisation de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
4°  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
5°  n’a pas payé à l’échéance du permis les droits annuels exigibles;
6°  est en retard à acquitter le versement d’un droit particulier fixé en vertu des paragraphes 9° et 10° de l’article 60;
7°  est en défaut de payer un droit annuel fixé en vertu de l’article 62.1.
1983, c. 46, a. 28; 1985, c. 35, a. 50; 1986, c. 63, a. 6; 1990, c. 4, a. 865; 1990, c. 82, a. 2.
28. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre des Transports, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou d’une personne intéressée, suspendre ou révoquer le permis de taxi lorsque le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi:
1°  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements depuis moins de deux ans et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
2°  a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi depuis moins de cinq ans et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
3°  supprime, réduit ou étend, sans autorisation de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
4°  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
5°  n’a pas payé à l’échéance du permis les droits annuels exigibles;
6°  est en retard à acquitter le versement d’un droit particulier fixé en vertu des paragraphes 9° et 10° de l’article 60;
7°  est en défaut de payer un droit annuel fixé en vertu de l’article 62.1.
1983, c. 46, a. 28; 1985, c. 35, a. 50; 1986, c. 63, a. 6; 1990, c. 4, a. 865.
28. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre des Transports, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou d’une personne intéressée, suspendre ou révoquer le permis de taxi lorsque le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi:
1°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements depuis moins de deux ans et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
2°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi depuis moins de cinq ans et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
3°  supprime, réduit ou étend, sans autorisation de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
4°  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
5°  n’a pas payé à l’échéance du permis les droits annuels exigibles;
6°  est en retard à acquitter le versement d’un droit particulier fixé en vertu des paragraphes 9° et 10° de l’article 60;
7°  est en défaut de payer un droit annuel fixé en vertu de l’article 62.1.
1983, c. 46, a. 28; 1985, c. 35, a. 50; 1986, c. 63, a. 6.
28. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre des Transports, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou d’une personne intéressée, suspendre ou révoquer le permis de taxi lorsque le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi:
1°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements depuis moins de deux ans et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
2°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi depuis moins de cinq ans et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
3°  supprime, réduit ou étend, sans autorisation de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
4°  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
5°  n’a pas payé à l’échéance du permis les droits annuels exigibles;
6°  est en retard à acquitter le versement d’un droit particulier fixé en vertu du paragraphe 10° de l’article 60.
1983, c. 46, a. 28; 1985, c. 35, a. 50.
28. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre des Transports, d’une autorité régionale, d’une municipalité ou d’une personne intéressée, suspendre ou révoquer le permis de taxi lorsque le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi:
1°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements depuis moins de deux ans et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
2°  a été reconnu coupable ou s’est avoué coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation du transport par taxi depuis moins de cinq ans et pour lequel il n’a pas obtenu de pardon;
3°  supprime, réduit ou étend, sans autorisation de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
4°  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances; ou
5°  n’a pas payé à l’échéance du permis les droits annuels exigibles.
1983, c. 46, a. 28.