T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
27. La Commission doit demander à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer pour trois mois le certificat et la plaque d’immatriculation de l’automobile ayant servi à commettre une infraction ou une fraude visée à l’article 26 pour laquelle le titulaire d’un permis de taxi spécialisé visé à l’article 86 ou 90.1 a été déclaré coupable et n’a pas obtenu de pardon. En cas de récidive, la suspension demandée est de six mois et la Société doit retirer le certificat et la plaque d’immatriculation de l’automobile ayant servi à commettre la récidive. Toutefois, en cas de récidive additionnelle, la Commission doit modifier le permis du titulaire de manière à réduire d’une unité le nombre maximum d’automobiles qu’il peut exploiter et demander en conséquence à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque d’immatriculation de l’automobile qu’elle indique et qui est exploitée par le titulaire.
1983, c. 46, a. 27; 1990, c. 82, a. 1.
27. Dès que le nombre de points de pénalité inscrits au dossier d’un titulaire de permis, à l’exception du titulaire d’un permis de taxi spécialisé, est égal ou supérieur à celui que prévoit un règlement du gouvernement, la Commission doit suspendre le permis pour trois mois.
1983, c. 46, a. 27.