T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
20.1. Lorsqu’un titulaire de permis de taxi dont l’entreprise a été spécialisée en vertu de l’article 18 ne rencontre plus les conditions pour l’obtention d’une telle spécialisation ou lorsqu’il est déclaré coupable d’une infraction à l’article 18.1, aux articles 4 ou 45 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 27° de l’article 60, la Commission doit révoquer la spécialisation.
Un titulaire dont la spécialisation est révoquée ne peut présenter une nouvelle demande de spécialisation à moins qu’il ne se soit écoulé, depuis la date de la révocation, une période de 6 mois.
1993, c. 12, a. 5.