T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
18.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 18, un permis de taxi délivré pour le territoire de l’agglomération de Montréal ou pour le territoire de l’agglomération de Québec et spécialisé en service de limousine de grand luxe peut être exploité sur tout le territoire du Québec si l’établissement ainsi que l’endroit où est garée pour fins de remisage et d’entretien la limousine de grand luxe de cette entreprise sont situés en tout temps dans l’agglomération d’origine du permis.
La Commission fait mention de cet endroit sur le permis du titulaire et sur tout certificat.
1993, c. 12, a. 4; 1999, c. 40, a. 321.
18.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 18, un permis de taxi délivré pour le territoire de l’agglomération de Montréal ou pour le territoire de l’agglomération de Québec et spécialisé en service de limousine de grand luxe peut être exploité sur tout le territoire du Québec si la place d’affaires ainsi que l’endroit où est garée pour fins de remisage et d’entretien la limousine de grand luxe de cette entreprise sont situés en tout temps dans l’agglomération d’origine du permis.
La Commission fait mention de cet endroit sur le permis du titulaire et sur tout certificat.
1993, c. 12, a. 4.