T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
18. Lorsque la Commission autorise un titulaire de permis de taxi à se spécialiser, elle peut aussi l’autoriser à étendre ses opérations au territoire de l’autorité régionale à la condition que le territoire pour lequel le permis a été délivré avant sa spécialisation soit celui de l’agglomération ou de la région où se retrouve le plus grand nombre de permis de taxi sur le territoire de cette autorité régionale.
Le transport spécialisé en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe effectué en vertu d’un permis visé au présent article doit l’être sur le territoire pour lequel le permis a été délivré ou, sous réserve du premier alinéa, sur le territoire de l’autorité régionale.
Toutefois, il peut être effectué à l’extérieur de ce territoire dans les cas suivants:
1°  le point d’origine ou la destination de la course est situé dans ce territoire;
2°  le point d’origine et la destination de la course sont situés à l’extérieur de ce territoire, à des endroits qui ne sont pas desservis par un autre titulaire de permis visé au présent article et autorisé à fournir un transport en service de limousine ou en service de limousine de grand luxe ou par un titulaire de permis de limousine visé dans la section II du chapitre VI.
1983, c. 46, a. 18; 1985, c. 35, a. 49; 1986, c. 63, a. 5; 1993, c. 12, a. 3.
18. La Commission peut, sur demande, autoriser le titulaire d’un permis de taxi à se spécialiser dans un type de transport spécialisé prévu par la présente loi ou un règlement.
Lorsque la Commission autorise ce titulaire à se spécialiser, elle peut aussi l’autoriser à étendre ses opérations au territoire de l’autorité régionale à la condition que le territoire pour lequel le permis a été délivré avant sa spécialisation soit celui de l’agglomération ou de la région où se retrouve le plus grand nombre de permis de taxi sur le territoire de cette autorité régionale.
Le transport spécialisé «de luxe» effectué en vertu d’un permis visé au présent article doit l’être sur le territoire pour lequel le permis a été délivré ou, sous réserve du deuxième alinéa, sur le territoire de l’autorité régionale.
Toutefois, il peut être effectué à l’extérieur de ce territoire dans les cas suivants:
1°  le point d’origine ou la destination de la course est situé dans ce territoire;
2°  le point d’origine et la destination de la course sont situés à l’extérieur de ce territoire, à des endroits qui ne sont pas desservis par un autre titulaire de permis visé au présent article et autorisé à fournir un transport «de luxe» ou par un titulaire de permis de limousine visé dans la section II du chapitre VI.
1983, c. 46, a. 18; 1985, c. 35, a. 49; 1986, c. 63, a. 5.
18. La Commission peut, sur demande, autoriser le titulaire d’un permis de taxi à se spécialiser dans un type de transport spécialisé prévu par la présente loi ou un règlement.
Lorsque la Commission autorise ce titulaire à se spécialiser, elle peut aussi l’autoriser à étendre ses opérations au territoire de l’autorité régionale à la condition que le territoire pour lequel le permis a été délivré avant sa spécialisation soit celui de l’agglomération ou de la région où se retrouve le plus grand nombre de permis de taxi sur le territoire de cette autorité régionale.
1983, c. 46, a. 18; 1985, c. 35, a. 49.
18. La Commission peut, sur demande, autoriser le titulaire d’un permis de taxi à se spécialiser dans un type de transport spécialisé prévu par la présente loi ou un règlement.
Elle peut alors l’autoriser à étendre ses opérations au territoire de l’autorité régionale.
1983, c. 46, a. 18.