T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
117. Un titulaire de permis de propriétaire de véhicule-taxi délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou du Règlement sur le transport par véhicule-taxi (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 22) est réputé être titulaire d’un permis de taxi délivré en vertu de la présente loi jusqu’au 1er avril 1985.
Par la suite, le permis est renouvelé conformément à la présente loi.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le titulaire d’un permis à l’obligation de renouveler ce permis pour l’année 1984.
1983, c. 46, a. 117; 1984, c. 23, a. 41.
117. Un titulaire de permis de propriétaire de véhicule-taxi délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) ou du Règlement sur le transport par véhicule-taxi (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 22) est réputé être titulaire d’un permis de taxi délivré en vertu de la présente loi jusqu’au 1er avril 1985.
Par la suite, le permis est renouvelé conformément à la présente loi.
1983, c. 46, a. 117.