T-11.1 - Loi sur le transport par taxi

Texte complet
116.1. Les dispositions de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui régissent les enquêtes, les pouvoirs de la Commission et de ses membres, les décisions de la Commission, ainsi que la révision de ces décisions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
1987, c. 26, a. 26; 1990, c. 82, a. 27; 1997, c. 43, a. 789.
116.1. Les dispositions de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui régissent les enquêtes, les pouvoirs de la Commission et de ses membres, les décisions de la Commission, ainsi que la révision et l’appel de ces décisions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
1987, c. 26, a. 26; 1990, c. 82, a. 27.
116.1. Les dispositions de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi et qui régissent les enquêtes et les inspections, les pouvoirs de la Commission et de ses membres, les décisions de la Commission, ainsi que la révision et l’appel de ces décisions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
Pour l’application du présent article, une automobile est réputée être un établissement et une entreprise, une association ou un organisme visé au paragraphe 21° du premier alinéa de l’article 60 ou au paragraphe 8° de l’article 62 est réputé être un transporteur au sens de l’article 49.2 de la Loi sur les transports.
1987, c. 26, a. 26.