T-11.02 - Loi sur Transition énergétique Québec

Texte complet
20. Transition énergétique Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir, détenir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus ni aux autres engagements pris par Transition énergétique Québec dans l’exécution d’un mandat que lui confie le gouvernement.
2016, c. 35, a. 1.
En vig.: 2017-04-01
20. Transition énergétique Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir, détenir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus ni aux autres engagements pris par Transition énergétique Québec dans l’exécution d’un mandat que lui confie le gouvernement.
2016, c. 35, a. 1.