T-11.01 - Loi sur la transformation des produits marins

Texte complet
34. Un inspecteur peut saisir un produit marin ou un objet auquel s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire que ce produit a servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une infraction a été commise à leur égard.
1987, c. 51, a. 34.