T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
56. (Abrogé).
2002, c. 23, a. 56; 2019, c. 13, a. 16.
56. Sur réception d’une copie de la décision du commissaire, le conservateur du registre des lobbyistes radie, le cas échéant, toute inscription relative à ce lobbyiste sur le registre.
Le conservateur doit refuser toute inscription relativement à ce lobbyiste tant que la période d’interdiction ou de radiation n’est pas expirée.
2002, c. 23, a. 56.