T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
4. Sont considérés titulaires d’une charge publique aux fins de la présente loi:
1°  les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel;
2°  les membres du personnel du gouvernement;
3°  les personnes nommées à des organismes du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), ainsi que les membres du personnel de ces organismes;
4°  les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir financièrement, avec des fonds provenant principalement du gouvernement, des activités de nature publique sans offrir eux-mêmes des produits ou services au public, ainsi que les membres du personnel de ces organismes;
5°  les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissements, les préfets, les présidents et autres membres du conseil d’une communauté métropolitaine, ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités et des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
2002, c. 23, a. 4; 2013, c. 16, a. 127.
4. Sont considérés titulaires d’une charge publique aux fins de la présente loi :
1°  les ministres et les députés, ainsi que les membres de leur personnel ;
2°  les membres du personnel du gouvernement ;
3°  les personnes nommées à des organismes ou entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01), ainsi que les membres du personnel de ces organismes ou entreprises ;
4°  les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir financièrement, avec des fonds provenant principalement du gouvernement, des activités de nature publique sans offrir eux-mêmes des produits ou services au public, ainsi que les membres du personnel de ces organismes ;
5°  les maires, les conseillers municipaux ou d’arrondissements, les préfets, les présidents et autres membres du conseil d’une communauté métropolitaine, ainsi que les membres de leur personnel de cabinet ou du personnel des municipalités et des organismes visés aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
2002, c. 23, a. 4.