T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
29. Nul ne peut exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique exerçant ses fonctions au sein de la même institution parlementaire, gouvernementale ou municipale que celle dans laquelle il a lui-même été titulaire d’une charge publique au cours de l’année qui a précédé la date où il a cessé de l’être ou au sein d’une telle institution avec laquelle il a eu, au cours de cette année, des rapports officiels, directs et importants.
Cette interdiction n’est applicable que si la charge publique dont était titulaire la personne assujettie à l’interdiction était l’une ou l’autre des charges suivantes :
1°  membre du Conseil exécutif, député autorisé à siéger au Conseil des ministres, maire, président d’arrondissement, préfet, président du conseil d’une communauté métropolitaine ou membre du comité exécutif d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine ;
2°  membre du personnel de cabinet, autre qu’un employé de soutien, d’une personne titulaire d’une charge visée au paragraphe 1°, sous-ministre ou autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), titulaire d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi, directeur général ou directeur général adjoint d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine ou greffier-trésorier d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2002, c. 23, a. 29; 2021, c. 31, a. 132.
29. Nul ne peut exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique exerçant ses fonctions au sein de la même institution parlementaire, gouvernementale ou municipale que celle dans laquelle il a lui-même été titulaire d’une charge publique au cours de l’année qui a précédé la date où il a cessé de l’être ou au sein d’une telle institution avec laquelle il a eu, au cours de cette année, des rapports officiels, directs et importants.
Cette interdiction n’est applicable que si la charge publique dont était titulaire la personne assujettie à l’interdiction était l’une ou l’autre des charges suivantes :
1°  membre du Conseil exécutif, député autorisé à siéger au Conseil des ministres, maire, président d’arrondissement, préfet, président du conseil d’une communauté métropolitaine ou membre du comité exécutif d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine ;
2°  membre du personnel de cabinet, autre qu’un employé de soutien, d’une personne titulaire d’une charge visée au paragraphe 1°, sous-ministre ou autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), titulaire d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi, directeur général ou directeur général adjoint d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine ou secrétaire-trésorier d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2002, c. 23, a. 29.