T-11.011 - Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme

Texte complet
24. (Abrogé).
2002, c. 23, a. 24; 2019, c. 13, a. 9.
24. Le conservateur doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année précédente. Ce rapport contient tout renseignement que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose ce rapport dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 23, a. 24.