T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
96. L’émetteur qui est responsable de l’inscription fautive du transfert d’une valeur mobilière est tenu, si la personne qui avait droit à cette valeur mobilière lui en fait la demande, de remettre à cette personne une valeur mobilière identique, avec ou sans certificat, selon le cas, et de lui verser les paiements, dividendes et autres distributions qu’elle n’a pas reçues en raison de l’inscription fautive.
L’obligation de l’émetteur de remettre une valeur mobilière identique demeure toutefois régie par les dispositions de l’article 47 lorsque son exécution aurait pour effet d’entraîner une émission excédentaire.
2008, c. 20, a. 96.