T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
91. Avant la présentation régulière pour inscription du transfert d’une valeur mobilière avec certificat nominatif ou la réception d’instructions ordonnant l’inscription du transfert d’une valeur mobilière sans certificat, l’émetteur ou son représentant peut considérer le détenteur inscrit de la valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis, recevoir des paiements, dividendes ou autres distributions et exercer par ailleurs, relativement à la valeur mobilière, tous les droits et pouvoirs d’un détenteur inscrit.
2008, c. 20, a. 91.