T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
88. Un émetteur peut, pour s’assurer qu’un endossement ou des instructions ne sont ni falsifiés ni contrefaits et qu’ils sont autorisés, exiger des assurances additionnelles à celles que prévoit l’article 86, pourvu que ces assurances soient raisonnables dans les circonstances.
2008, c. 20, a. 88.