T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
81. La personne qui présente un certificat de valeur mobilière pour l’inscription d’un transfert ou pour paiement, rachat ou échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande, mais l’acquéreur à titre onéreux de droits sur la valeur, non avisé de l’existence de revendications et au nom duquel est inscrit le transfert, lui garantit seulement ne pas avoir connaissance, dans le cas d’endossements nécessaires, de signatures non autorisées.
2008, c. 20, a. 81.