T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
65. L’endosseur d’un certificat de valeur mobilière garantit à l’acquéreur à titre onéreux de droits sur cette valeur, de même qu’à tout acquéreur subséquent de ces droits:
1°  que le certificat n’est ni falsifié ni contrefait et qu’il n’a pas subi d’altérations importantes;
2°  qu’il n’existe rien, à sa connaissance, qui puisse porter atteinte à la validité de la valeur mobilière;
3°  que la valeur mobilière ne fait l’objet d’aucune revendication;
4°  que le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert;
5°  que l’endossement est effectué par le titulaire des droits sur la valeur mobilière ou, s’il est représentant de celui-ci, qu’il a le pouvoir d’agir pour son compte;
6°  que le transfert est valide et régulier à tous autres égards.
2008, c. 20, a. 65.