T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
61. L’endossement en blanc ou nominatif d’un certificat de valeur mobilière n’emporte transfert de celle-ci qu’au moment de la livraison, à l’acquéreur, du certificat sur lequel figure l’endossement ou, si l’endossement est fait sur un document distinct, de la livraison à l’acquéreur à la fois du certificat et du document distinct sur lequel figure l’endossement.
2008, c. 20, a. 61.