T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
49. Un dépositaire ou un mandataire, y compris un courtier, qui a agi selon les directives d’un client ou d’un mandant à l’égard d’une valeur mobilière ou d’un autre actif financier n’est pas responsable du préjudice subi en raison de ses actes par une personne qui a des revendications à faire valoir relativement à cette valeur ou à cet actif, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a agi après avoir reçu, dans des conditions lui permettant d’y donner suite en temps utile, notification d’un jugement lui enjoignant de ne pas le faire;
2°  il a agi de collusion avec le client ou le mandant en portant atteinte aux droits de la personne qui a des revendications à faire valoir;
3°  il a agi, dans le cas d’un certificat de valeur mobilière volé, tout en étant avisé de l’existence des revendications.
2008, c. 20, a. 49; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
49. Un dépositaire ou un mandataire, y compris un courtier, qui a agi selon les directives d’un client ou d’un mandant à l’égard d’une valeur mobilière ou d’un autre actif financier n’est pas responsable du préjudice subi en raison de ses actes par une personne qui a des revendications à faire valoir relativement à cette valeur ou à cet actif, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  il a agi après avoir reçu, dans des conditions lui permettant d’y donner suite en temps utile, signification d’un jugement lui enjoignant de ne pas le faire;
2°  il a agi de collusion avec le client ou le mandant en portant atteinte aux droits de la personne qui a des revendications à faire valoir;
3°  il a agi, dans le cas d’un certificat de valeur mobilière volé, tout en étant avisé de l’existence des revendications.
2008, c. 20, a. 49.