T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
42. Les personnes habilitées par la loi à agir pour le compte du titulaire des droits sur une valeur mobilière ou un actif financier ou à exercer ses droits sur la valeur ou l’actif, notamment à titre d’administrateur du bien d’autrui, sont considérées être des représentants de ce titulaire.
2008, c. 20, a. 42.