T-11.002 - Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés

Texte complet
4. Les dispositions de la présente loi ne sont applicables à une chambre de compensation que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règles de cette chambre qui régissent les rapports juridiques entre celle-ci et ses membres ou entre ces derniers. Ces règles ont effet même si elles affectent les droits et obligations d’une personne qui n’y a pas consenti.
On entend par une chambre de compensation toute personne qui exerce les activités d’une chambre de compensation au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des lois relatives aux valeurs mobilières des autres provinces ou territoires canadiens, qui est reconnue par l’Autorité des marchés financiers et qui est une chambre spécialisée pour l’application de l’article 13.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6, annexe) ou exploite un système de compensation et de règlement des paiements visé à la partie I de cette loi.
Sauf pour l’application du premier alinéa, on entend également par une chambre de compensation toute personne qui, sans être reconnue à titre de chambre de compensation par l’Autorité des marchés financiers, est néanmoins reconnue comme telle par l’autorité équivalente d’une autre province ou d’un territoire canadien et satisfait aux autres conditions prévues par le deuxième alinéa.
2008, c. 20, a. 4; 2008, c. 24, a. 226.
4. Les dispositions de la présente loi ne sont applicables à une chambre de compensation que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règles de cette chambre qui régissent les rapports juridiques entre celle-ci et ses membres ou entre ces derniers. Ces règles ont effet même si elles affectent les droits et obligations d’une personne qui n’y a pas consenti.
On entend par une chambre de compensation toute personne qui exerce les activités d’une chambre de compensation au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou des lois relatives aux valeurs mobilières des autres provinces ou territoires canadiens, qui y est autorisée par l’Autorité des marchés financiers et qui est une chambre spécialisée pour l’application de l’article 13.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Lois du Canada, 1996, chapitre 6, annexe) ou exploite un système de compensation et de règlement des paiements visé à la partie I de cette loi.
Sauf pour l’application du premier alinéa, on entend également par une chambre de compensation toute personne qui, sans être autorisée à exercer les activités d’une chambre de compensation par l’Autorité des marchés financiers, est néanmoins reconnue comme telle par l’autorité équivalente d’une autre province ou d’un territoire canadien et satisfait aux autres conditions prévues par le deuxième alinéa.
2008, c. 20, a. 4.